The accreditation period for a program of additional qualification shall be determined by the Registrar and shall be at least 180 days but not more than five years. O. Reg. 181/09, s.
Before a provider offers a new program of additional qualification, it shall apply to the Registrar for accreditation of the program and pay the application fee prescribed by the College by by-law. O. Reg. 347/02, s.
Avant d'offrir un nouveau programme de qualification additionnelle, le fournisseur présente une demande d'agrément du programme au registraire et acquitte les droits applicables que l'Ordre prescrit par règlement l'Ont. 347/02, par.
an order directing the Registrar to issue a decision under Part IV within a period of time specified by the Accreditation Appeal Committee in its order, in the case of a program of additional qualification. O. Reg.
une ordonnance enjoignant au registraire de rendre une décision en application de la partie IV dans le délai que précise le comité d'appel dans son ordonnance, dans le cas d'un programme de qualification additionnelle. Règl. de l'Ont.
13, s. 3 (1). (10) Sections 26 to 30 apply with necessary modifications in respect of a program of additional qualification that the Registrar reviews under this section. O. Reg.
3 (1). (10) Les articles 26 à 30 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux programmes de qualification additionnelle examinés par le registraire en vertu du présent article. Règl. de l'Ont.
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